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Article R121-7

Version en vigueur depuis le 5 juillet 2001

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 5 juillet 2001

Dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 121-13, la délibération relative au compte administratif du maire est transmise par le président de séance au haut-commissaire de la République ou à son délégué.

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Article R121-7 — Code des communes de la Nouvelle-Calédonie — Lexorizon