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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020

Les dispositions des articles R. 121-30 à R. 121-32 sont applicables aux militaires en position d'activité et aux agents contractuels de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics. Toutefois, les deux derniers alinéas de l'article R. 121-31 ne sont pas applicables aux militaires en position d'activité.

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  1. Version en vigueur

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  2. Version en vigueur

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 5 juillet 2001 au 1 janvier 2020

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  4. Version historique

    Version en vigueur du 5 juillet 2001 au 1 janvier 2020

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Article R121-33 — Code des communes de la Nouvelle-Calédonie — Lexorizon