Aller au contenu principal

Article R122-10

Version en vigueur depuis le 22 février 2026

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 22 février 2026

La publication des arrêtés du maire est constatée par une déclaration certifiée de celui-ci. La notification est établie par le récépissé de la partie intéressée ou, à son défaut, par l'original de la notification conservée dans les archives de la mairie. L'inscription par ordre de date des arrêtés, actes de publication et de notification a lieu sur un registre propre aux actes du maire, tenu dans les conditions prévues à l'article R. 121-8 , ou sur le registre mentionné à cet article, par ordre de date, aux fins de constitution d'un registre unique. Les feuillets sur lesquels sont transcrits les actes du maire portent les mentions du nom de la commune et de la nature de chacun de ces actes.

Versions6

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 22 février 2026

    Voir la version en vigueur
  2. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 22 février 2026

    Consulter cette version
  3. Version historique

    Version en vigueur du 1 juillet 2022 au 22 février 2026

    Consulter cette version
  4. Version historique

    Version en vigueur du 1 juillet 2022 au 22 février 2026

    Consulter cette version
  5. Version historique

    Version en vigueur du 5 juillet 2001 au 1 juillet 2022

    Consulter cette version
  6. Version historique

    Version en vigueur du 5 juillet 2001 au 1 juillet 2022

    Consulter cette version

Jurisprudences associées0

Cartographie jurisprudentielle

Aucune jurisprudence associée pour le moment.

Article R122-10 — Code des communes de la Nouvelle-Calédonie — Lexorizon