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Version en vigueur depuis le 5 juillet 2001

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 5 juillet 2001

La demande d'organisation d'une consultation présentée par les électeurs dans les conditions prévues par les articles L. 125-2-1 et L. 125-2-2 concerne les actions ou opérations d'aménagement au sens de la réglementation en vigueur en Nouvelle-Calédonie. Elle est exprimée soit par une lettre collective, soit par des lettres individuelles ou collectives mentionnant l'opération concernée. La demande est acheminée par lettre recommandée ou remise à son destinataire contre récépissé. Chaque lettre doit être datée et mentionner le nom, le prénom, l'adresse et la signature de chaque demandeur. La demande est adressée : - soit au maire de la commune, dans le cas prévu à l'article L. 125-2-1 ; - soit au président de l'assemblée délibérante de l'établissement public de coopération intercommunale, dans le cas prévu à l'article L. 125-2-2. La demande résultant de plusieurs lettres est réputée avoir été présentée à la date de réception par son destinataire de la lettre qui permet d'atteindre la proportion du cinquième des électeurs définie aux deux articles précités.

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Article R125-2 — Code des communes de la Nouvelle-Calédonie — Lexorizon