Aller au contenu principal

Article D123-5

Version en vigueur depuis le 5 juillet 2001

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 5 juillet 2001

Les élus affiliés à l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques sont soumis aux dispositions réglementaires régissant cette institution dans la mesure où elles ne sont pas contraires à celles de la présente section.

Versions2

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 5 juillet 2001

    Voir la version en vigueur
  2. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 5 juillet 2001

    Consulter cette version

Jurisprudences associées0

Cartographie jurisprudentielle

Aucune jurisprudence associée pour le moment.

Article D123-5 — Code des communes de la Nouvelle-Calédonie — Lexorizon