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Article R163-1

Version en vigueur depuis le 5 juillet 2001

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 5 juillet 2001

L'arrêté d'autorisation prévu à l'article L. 163-2 est pris par le haut-commissaire de la République.

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Article R163-1 — Code des communes de la Nouvelle-Calédonie — Lexorizon