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Article R323-16

Version en vigueur depuis le 5 juillet 2001

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 5 juillet 2001

Les membres du conseil d'administration ne peuvent : 1° Prendre ou conserver aucun intérêt dans des entreprises en rapport avec la régie ; 2° Occuper aucune fonction dans ces entreprises ; 3° Assurer aucune prestation pour ces entreprises ; 4° Prêter en aucun cas leur concours à titre onéreux à la régie. En cas d'infraction à ces interdictions, l'intéressé est déchu de son mandat soit par le conseil d'administration, à la diligence de son président, soit par le haut-commissaire agissant de sa propre initiative ou sur proposition du maire.

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  2. Version en vigueur

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Article R323-16 — Code des communes de la Nouvelle-Calédonie — Lexorizon