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Article R323-58

Version en vigueur depuis le 5 juillet 2001

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 5 juillet 2001

Le maire est l'ordonnateur de la régie. Il prend les mesures nécessaires à l'exécution des décisions du conseil municipal. Il présente au conseil municipal le budget et le compte financier.

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Article R323-58 — Code des communes de la Nouvelle-Calédonie — Lexorizon