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Article R323-76

Version en vigueur depuis le 5 juillet 2001

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 5 juillet 2001

En cas d'insuffisance des sommes mises à la disposition de la régie en application de l'article R. 323-74, la régie ne peut demander d'avances qu'à la commune. Le conseil municipal fixe la date de remboursement des avances.

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Article R323-76 — Code des communes de la Nouvelle-Calédonie — Lexorizon