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Version en vigueur depuis le 1 juillet 2005

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 juillet 2005

La pension des caporaux, des soldats et de tous les militaires de rang correspondant est égale à 85 %, pour les caporaux et quartiers-maîtres de deuxième classe, et à 80 %, pour les soldats et matelots, de la pension qui serait obtenue par un sergent ou un second maître comptant le même nombre d'années de services et de bonifications.

Versions2

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 1 juillet 2005

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 1 décembre 1964 au 1 juillet 2005

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Article L23 — Code des pensions civiles et militaires de retraite — Lexorizon