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Article L56

Version en vigueur du 1 janvier 2012 au 1 janvier 2029

Texte intégral

Version en vigueur du 1 janvier 2012 au 1 janvier 2029

Les pensions et les rentes viagères d'invalidité instituées par le présent code sont cessibles et saisissables dans les conditions prévues à l'article L. 355-2 du code de la sécurité sociale. Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, la saisie peut s'élever à la totalité de la pension, réserve faite d'une somme d'un montant égal au tiers du minimum garanti prévu à l'article L. 17 du présent code, lorsque cette saisie a pour objet d'exécuter les condamnations à des réparations civiles ou aux frais dus à la victime au titre de l'article 375 du code de procédure pénale et que ces condamnations ont été prononcées à l'encontre d'une personne qui a été jugée coupable de crime ou complicité de crime contre l'humanité. La majoration spéciale prévue à l'article L. 30 bis est insaisissable, sauf pour le paiement des frais d'entretien du bénéficiaire, des rémunérations dues aux personnes assurant son assistance ou des cotisations sociales obligatoires attachées à ces rémunérations.

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 14 mai 2009 au 1 janvier 2012

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  4. Version historique

    Version en vigueur du 22 août 2003 au 14 mai 2009

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  5. Version historique

    Version en vigueur du 3 janvier 1973 au 22 août 2003

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Article L56 — Code des pensions civiles et militaires de retraite — Lexorizon