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Article R35

Version historique
Version en vigueur du 1 janvier 2004 au 1 septembre 2023

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Texte intégral

Version en vigueur du 1 janvier 2004 au 1 septembre 2023

Les services rendus par les agents qui, terminant leur carrière au service de l'Etat, ont auparavant relevé du régime de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales et des administrations mentionnées aux 3° et 5° de l'article L. 5 sont toujours réputés accomplis dans la catégorie sédentaire. Toutefois, pour les agents qui ont été intégrés d'office dans les cadres de l'Etat, sont assimilés à des services de la catégorie active les services accomplis sous le régime de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, et classés dans la catégorie active au titre de ce régime.

Article R35 (version du 1 janvier 2004) — Lexorizon