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Version en vigueur depuis le 1 septembre 2023

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 septembre 2023

Pour les agents qui ont été intégrés dans les cadres de l'Etat, sont assimilés à des services de la catégorie active les services accomplis sous le régime de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, et classés dans la catégorie active au titre de ce régime ainsi que les services accomplis sous le régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat dans des emplois comportant des risques particuliers d'insalubrité.

Versions3

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 1 septembre 2023

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 1 janvier 2004 au 1 septembre 2023

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 1 décembre 1964 au 1 janvier 2004

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Article R35 — Code des pensions civiles et militaires de retraite — Lexorizon