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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020

Dans les cas où les infirmités résultant de l'exercice des fonctions au sens de l'article L. 27 proviennent d'un événement survenu en dehors des locaux administratifs, cet événement doit être constaté par un procès-verbal en due forme dressé sur les lieux et au moment où il est survenu. A défaut de procès-verbal, cette constatation peut s'établir par un acte de notoriété dressé devant le juge du tribunal judiciaire, le maire ou, éventuellement, dans les territoires d'outre-mer et pays étrangers, par l'autorité administrative qualifiée, sur la déclaration des témoins de l'événement ou des personnes qui ont été à même d'en connaître et d'en apprécier les conséquences. Cet acte doit être corroboré par les attestations conformes des supérieurs hiérarchiques du fonctionnaire. Dans tous les autres cas spécifiés au même article, ces infirmités et leurs causes sont constatées par les médecins qui ont donné leurs soins au fonctionnaire et par un médecin assermenté de l'administration. Ces certificats doivent être appuyés de l'avis des supérieurs hiérarchiques du fonctionnaire.

Versions2

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 1 décembre 1964 au 1 janvier 2020

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