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Article L1311-16

Version en vigueur depuis le 1 juillet 2012

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 juillet 2012

Lorsqu'il est procédé dans les bois et forêts de collectivités relevant du régime forestier, en application du livre Ier du code forestier, à des ventes de coupes ou produits de coupes groupant en un même lot des bois appartenant à plusieurs collectivités, la créance de la collectivité concernant la vente des produits de son domaine porte sur la part du produit net encaissé devant lui être distribuée par l'Office national des forêts, selon les modalités prévues aux articles L214-7 et L214-8 du nouveau code forestier.

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    Version en vigueur du 1 juillet 2006 au 6 août 2008

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  5. Version historique

    Version en vigueur du 1 juillet 2006 au 6 août 2008

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