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Article L2122-17

Version en vigueur depuis le 24 février 1996

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 24 février 1996

En cas d'absence, de suspension, de révocation ou de tout autre empêchement, le maire est provisoirement remplacé, dans la plénitude de ses fonctions, par un adjoint, dans l'ordre des nominations et, à défaut d'adjoint, par un conseiller municipal désigné par le conseil ou, à défaut, pris dans l'ordre du tableau.

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  2. Version en vigueur

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Article L2122-17 — Code général des collectivités territoriales — Lexorizon