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Article L2123-18-3

Version en vigueur depuis le 28 février 2002

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 28 février 2002

Les dépenses exceptionnelles d'assistance et de secours engagées en cas d'urgence par le maire ou un adjoint sur leurs deniers personnels peuvent leur être remboursées par la commune sur justificatif, après délibération du conseil municipal.

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Article L2123-18-3 — Code général des collectivités territoriales — Lexorizon