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Article L2321-2

Version en vigueur depuis le 21 février 2026

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 21 février 2026

Les dépenses obligatoires comprennent notamment : 1° L'entretien de l'hôtel de ville ou, si la commune n'en possède pas, la location d'une maison ou d'une salle pour en tenir lieu ; 2° Les frais de bureau et d'impression pour le service de la commune et les frais de conservation des archives communales et du recueil des actes administratifs du département ; 3° Les indemnités de fonction prévues à l' article L. 2123-20 , les cotisations au régime général de la sécurité sociale en application de l' article L. 2123-25-2 , les cotisations aux régimes de retraites en application des articles L. 2123-27 et L. 2123-28 , les cotisations au fonds institué par l'article L. 1621-2 , les frais nécessaires à la mise en œuvre des protections mentionnées aux articles L. 2123-34 et L. 2123-35 ainsi que les frais de formation des élus mentionnés à l'article L. 2123-14 ; 3° bis La reconnaissance des attributions exercées par le maire au nom de l'Etat, sous l'autorité du représentant de l'Etat dans le département, prévue à l'article L. 2122-27-1 ; 4° La rémunération des agents communaux, les contributions et les cotisations sociales afférentes ainsi que les frais nécessaires à la mise en œuvre des protections mentionnées aux articles L. 134-1 à L. 134-12 du code général de la fonction publique ; 4° bis Dans les conditions prévues à l'article L. 731-4 du code général de la fonction publique, les dépenses afférentes aux prestations mentionnées à l'article L. 731-3 de ce code ; 5° La cotisation au budget du Centre national de la fonction publique territoriale ; 6° Les traitements et autres frais du personnel de la police municipale et rurale ; 7° Les dépenses de personnel et de matériel relatives au service d'incendie et de secours. 8° Les pensions à la charge de la commune lorsqu'elles ont été régulièrement liquidées et approuvées ; 9° Les dépenses dont elle a la charge en matière d'éducation nationale ; 10° Les dépenses d'entretien et de construction des ports maritimes de commerce et de pêche qui lui sont transférés ; 11° Abrogé ; 12° Les dépenses des services communaux de désinfection et des services communaux d'hygiène et de santé dans les conditions prévues par l' article L. 1422-1 du code de la santé publique ; 13° Les frais de livrets de famille ; 14° La clôture des cimetières, leur entretien et leur translation dans les cas déterminés par le chapitre III du titre II du livre II de la présente partie ; 15° Les dépenses de prospections, traitements, travaux et contrôles nécessaires à l'action de lutte contre les moustiques conformément à l' article 1er de la loi n° 64-1246 du 16 décembre 1964 relative à la lutte contre les moustiques et à l'article 65 de la loi de finances pour 1975 (n° 74-1129 du 30 décembre 1974) ; 16° Les dépenses relatives au système d'assainissement collectif mentionnées au II de l'article L. 2224-8 ; 17° Les dépenses liées à la police de la salubrité visées à l'article L. 2213-30 ; 18° Les frais d'établissement et de conservation des plans d'alignement et de nivellement, sous la réserve prévue par les articles L. 132-5 et L. 132-15 du code de l'urbanisme ; 19° La part contributive de la commune aux dépenses de la rénovation du cadastre au cas d'exécution à la demande du conseil municipal ; 20° Les dépenses d'entretien des voies communales ; 21° Les dépenses d'entretien et de conservation en bon état d'ouvrages, mentionnées à l' article L. 151-40 du code rural et de la pêche maritime ; 22° Les dépenses résultant de l'entretien des biens autres que ceux mentionnés au 20°, transférés à la commune par application de l' article L. 318-2 du code de l'urbanisme ; 23° Les prélèvements et contributions établis par les lois sur les biens et revenus communaux ; 24° Les dépenses occasionnées par l'application de l'article L. 2122-34 ; 25° Abrogé ; 26° Les dépenses résultant de l'application de l' article L. 622-9 du code du patrimoine ; 27° Pour les communes ou les groupements de communes dont la population est égale ou supérieure à 3 500 habitants et pour leurs établissements publics, les dotations aux amortissements des immobilisations ; 28° Pour les communes de moins de 3 500 habitants et les groupements de communes dont la population est inférieure à 3 500 habitants et pour leurs établissements, les dotations aux amortissements des subventions d'équipement versées ; 29° Les dotations aux provisions, notamment pour risques liés à la souscription de produits financiers, dont les modalités de constitution, d'ajustement et d'emploi sont déterminées par décret en Conseil d'Etat ; 30° Les intérêts de la dette et les dépenses de remboursement de la dette en capital ; 31° Les dépenses occasionnées par l'application des dispositions des articles 2 et 3 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage ; 32° L'acquittement des dettes exigibles ; 33° La contribution prévue à l' article 6 quater de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée ; 34° La retenue à la source prévue au 1° du 2 de l'article 204 A du code général des impôts.

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