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Article L2331-3

Version en vigueur depuis le 1 mars 2026

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 mars 2026

Les recettes fiscales de la section de fonctionnement peuvent comprendre : a) Le produit des impôts et taxes dont l'assiette et le recouvrement ont lieu dans les formes prévues au code général des impôts , à savoir : 1° Le produit de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires, de la cotisation foncière des entreprises et de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux ; 2° Le produit de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères ; 3° La fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée perçue en application des A à C du XXIV de l'article 55 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 ; 4° Le produit de la contribution sur les eaux minérales ; 5° Le produit de la taxe sur les jeux de boules et de quilles comportant des dispositifs électromécaniques ; 6° Le produit de la taxe sur les surfaces commerciales ; 7° Le produit des taxes prévues aux articles 1528 , 1529 , 1530 et 1530 bis du code général des impôts. b) Les recettes suivantes : 1° La part communale prévue au I de l'article L. 2333-2 ; 2° Le produit de la taxe sur la publicité frappant les affiches, réclames et enseignes lumineuses, de la taxe sur les véhicules publicitaires et de la taxe sur la publicité extérieure mentionnée à l' article L. 454-40 du code des impositions sur les biens et services ; 3° Dans les communes visées à l'article L. 2333-26, le produit de la taxe de séjour ou de la taxe de séjour forfaitaire ; 4° Le produit de la taxe sur les remontées mécaniques ; 5° Le produit du prélèvement progressif sur le produit des jeux dans les casinos ; 6° Le produit des droits de place perçus dans les halles, foires et marchés d'après les tarifs dûment établis ; 7° Le versement destiné aux transports en commun ; 8° Le reversement du Fonds national de garantie individuelle des ressources ; 9° Le produit du tarif d'accompagnement de la taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées prévu au b du 2° de l'article L. 322-50 du code des impositions sur les biens et services, dans les conditions prévues à l'article L. 542-11-1 du code de l'environnement ; 10° Le produit du tarif de stockage de la taxe sur les installations nucléaires de base concourant à la gestion des substances radioactives prévu au 2° de l'article L. 433-15 du code des impositions sur les biens et services, dans les conditions prévues à l'article L. 542-10-2 du code de l'environnement ; 11° La majoration de la taxe sur les déchets mis en décharge mentionnée à l'article L. 433-59 du code des impositions sur les biens et services et la majoration de la taxe sur les déchets incinérés mentionnée à l'article L. 433-91 du même code, le cas échéant dans les conditions prévues aux articles L. 2333-92 et L. 2333-96 du présent code.

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