Aller au contenu principal

Article L2573-44

Version en vigueur depuis le 5 juin 2026

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 5 juin 2026

I. - Les dispositions de la section 2 du chapitre I er du titre III du livre III de la deuxième partie mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après sont applicables aux communes en Polynésie française, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau, sous réserve des adaptations prévues du II au VI. Dispositions applicables Dans la rédaction résultant de L. 2331-5 l' ordonnance n° 2022-883 du 14 juin 2022 L. 2331-6 la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 L. 2331-8 la loi n° 2014-872 du 4 août 2014 L. 2331-10 l' ordonnance n° 2005-1027 du 26 août 2005 II. – Pour son application en Polynésie française, l'article L. 2331-5 est ainsi rédigé : " Art.L. 2331-5. Les recettes fiscales de la section d'investissement comprennent le montant des contributions aux dépenses d'équipements publics prévues par les dispositions applicables localement. " III. - Pour son application en Polynésie française, l'article L. 2331-6 est ainsi rédigé : “Art. L. 2331-6. - Les recettes non fiscales de la section d'investissement comprennent : “1° Le produit du relèvement du tarif des amendes relatives à la circulation routière, sous réserve de la règlementation applicable localement ; “2° Pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale dont la population est égale ou supérieure à 3 500 habitants et pour leurs établissements publics, les amortissements des immobilisations ; “3° Le produit des subventions d'investissement et d'équipement ; “4° Les attributions de la dotation d'équipement des territoires ruraux ; “5° Les produits de la répartition du fonds intercommunal de péréquation prévu à l'article L. 2573-51.” IV. – Pour l'application de l'article L. 2331-8, le 9° est supprimé. V. – (Abrogé). VI. – Pour l'application de l'article L. 2331-10 : 1° Les références : " aux 1° et 2° de " sont remplacées par le mot : " à ", les références : " aux 1° et 6° " sont remplacées par les références : " aux 1°, 3°, 4° et 5° ", la référence : " au 9° " est remplacée par les références : " aux 4° et 6° " ; 2° Il est ajouté un deuxième alinéa ainsi rédigé : " Lorsque les dépenses prévues aux 27°, 28° et 29° de l'article L. 2321-2 entraînent une augmentation des dépenses de fonctionnement de plus de 0, 75 % du produit des recettes réelles de fonctionnement figurant au budget de l'exercice précédent, la dépense excédant ce seuil peut faire l'objet d'un étalement. "

Versions4

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 5 juin 2026

    Voir la version en vigueur
  2. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 5 juin 2026

    Consulter cette version
  3. Version historique

    Version en vigueur du 1 mars 2008 au 5 juin 2026

    Consulter cette version
  4. Version historique

    Version en vigueur du 1 mars 2008 au 5 juin 2026

    Consulter cette version

Jurisprudences associées0

Cartographie jurisprudentielle

Aucune jurisprudence associée pour le moment.

Article L2573-44 — Code général des collectivités territoriales — Lexorizon