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Article L3332-1

Version en vigueur depuis le 1 septembre 2026

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 septembre 2026

Les recettes fiscales de la section de fonctionnement comprennent : a) Le produit des impôts et taxes dont l'assiette est établie et le recouvrement a lieu dans les formes prévues par le code général des impôts , le code des impositions sur les biens et services et le code de l'urbanisme , à savoir : 1° L'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux ; 2° La redevance des mines ; 3° La taxe départementale de publicité foncière et le droit départemental d'enregistrement ; 4° La taxe départementale additionnelle à certains droits d'enregistrement ; 5° (Abrogé) ; 6° La contribution sur les eaux minérales ; 7° Le produit de la part départementale de la taxe d'aménagement destinée au financement des dépenses des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement, prévue à l' article 1635 quater A du code général des impôts ; 8° Le reversement du Fonds national de garantie individuelle des ressources ; 9° La fraction de taxe sur la valeur ajoutée prévue aux A à E du V de l' article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 ; 10° La fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée perçue en application des A et B du XXV de l' article 55 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023. b) Le produit des autres contributions et taxes prévues par la législation en vigueur, en particulier : 1° La taxe additionnelle départementale à la taxe de séjour ; 2° S'agissant du produit de l'accise sur les énergies mentionnée à l' article L. 312-1 du code des impositions sur les biens et services : -pour la taxe perçue sur les gazoles et les essences en métropole, les fractions déterminées dans les conditions prévues au IX de l' article 60 de la loi n° 2018-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 et mentionnées respectivement au I de l' article 59 de la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004 et à l' article 51 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 ; -la part départementale de l'accise sur l'électricité prévue au I de l'article L. 3333-2 ; 3° La taxe départementale sur les remontées mécaniques des zones de montagne ; 4° La part départementale de la taxe d'aménagement destinée au financement des espaces naturels sensibles, prévue à l'article 1635 quater A du code général des impôts ; 5° Dans les conditions précisées à l'article L. 3443-3-1, la fraction de l'accise sur les tabacs mentionnée à l' article L. 314-1 du code des impositions sur les biens et services perçue en outre-mer ; 6° L'octroi de mer perçu par le département de la Guyane en application de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l'octroi de mer ; 7° Dans les conditions précisées par les articles L. 4434-2 à L. 4434-4, le produit de l'accise sur les énergies mentionnée à l'article L. 312-1 du code des impositions sur les biens et services perçue sur les gazoles et essences en outre-mer ; 8° La taxe sur l'utilisation par les poids lourds de certaines voies du domaine public routier du département mentionnée à l' article L. 421-186 du code des impositions sur les biens et services ainsi que la majoration et les frais prévus aux articles L. 3333-18 ou L. 3333-19 du présent code ; 9° Le produit du tarif d'accompagnement de la taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées prévu au b du 2° de l'article L. 322-50 du code des impositions sur les biens et services, dans les conditions prévues à l'article L. 542-11-1 du code de l'environnement ; 10° Le produit du tarif de stockage de la taxe sur les installations nucléaires de base concourant à la gestion des substances radioactives prévu au 2° de l'article L. 433-15 du code des impositions sur les biens et services, dans les conditions prévues à l' article L. 542-10-2 du code de l'environnement ; 11° Un douzième du produit de la taxe sur l'exploitation des infrastructures de transport de longue distance mentionnée à l'Ancrearticle L. 425-1 du code des impositions sur les biens et servicesAncre, répartie entre départements en fonction de la longueur de voirie en gestion selon des modalités déterminées par décret.

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