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Article L4135-9-1

Version en vigueur depuis le 24 décembre 2025

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 24 décembre 2025

Les membres du conseil régional peuvent faire valider les acquis de l'expérience liée à l'exercice de leurs fonctions dans les conditions prévues à la sixième partie du code du travail . A la fin de son mandat, tout président de conseil régional ou tout vice-président ayant reçu délégation de celui-ci qui, pour l'exercice de son mandat, a cessé son activité professionnelle salariée a droit sur sa demande à une formation professionnelle et à un bilan de compétences dans les conditions fixées par la sixième partie du code du travail . Lorsque les intéressés demandent à bénéficier du projet de transition professionnelle mentionné aux articles L. 6323-17-1 à L. 6323-17-6 du même code ainsi que du congé de validation des acquis de l'expérience mentionné à l' article L. 6422-1 dudit code , le temps passé au titre du mandat local est assimilé aux durées d'activité exigées pour l'accès à ces dispositifs.

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    Version en vigueur du 28 février 2002 au 12 décembre 2009

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  5. Version historique

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Article L4135-9-1 — Code général des collectivités territoriales — Lexorizon