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Article L4433-15-1

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2026

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2026

Dans les régions de Guadeloupe et de La Réunion, les collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et le Département-Région de Mayotte, les compétences en matière de gestion et de conservation des ressources biologiques de la mer, dévolues à l'autorité administrative en application des articles 2, 3, 4 et 5 du décret du 9 janvier 1852 sur l'exercice de la pêche maritime, sont exercées par la collectivité territoriale, sous réserve des engagements internationaux de la France, du respect de la compétence communautaire, et dans le cadre de la politique commune des pêches. L'Etat veille à favoriser la participation des régions de Guadeloupe et de la Réunion, des collectivités territoriales de Guyane et de Martinique, du Département-Région de Mayotte, de la collectivité territoriale de Saint-Martin, de la collectivité territoriale de Saint-Barthélemy et de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon aux discussions relatives à la gestion et à l'évaluation des ressources halieutiques dans leur bassin océanique d'implantation au sein des organisations régionales et internationales compétentes, en y associant les organismes scientifiques compétents en matière halieutique, et les organismes professionnels en tant que de besoin. Des décrets en Conseil d'Etat, pris après avis des conseils régionaux, précisent les modalités de ces transferts de compétence. Les services de l'Etat qui participent à l'exercice des compétences transférées aux régions en application du présent article sont, en tant que de besoin, mis à disposition des régions dans les conditions prévues à l'article L. 4151-1.

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