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Article L5214-16-1

Version en vigueur depuis le 9 août 2015

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 9 août 2015

Sans préjudice de l'article L. 5211-56 , la communauté de communes peut confier, par convention conclue avec les collectivités territoriales ou les établissements publics concernés, la création ou la gestion de certains équipements ou services relevant de ses attributions à une ou plusieurs communes membres, à leurs groupements ou à toute autre collectivité territoriale ou établissement public. Dans les mêmes conditions, ces collectivités territoriales et établissements publics peuvent confier à la communauté de communes la création ou la gestion de certains équipements ou services relevant de leurs attributions.

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  3. Version historique

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Article L5214-16-1 — Code général des collectivités territoriales — Lexorizon