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Article L5722-1

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2026

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2026

I.-Sous réserve des dispositions du présent chapitre, les syndicats mixtes mentionnés à l'article L. 5721-2 sont soumis aux dispositions du livre III de la deuxième partie applicables aux communes de 3 500 habitants à moins de 10 000 habitants. Le comité syndical d'un syndicat mixte comprenant au moins un département ou un groupement de départements peut toutefois opter pour l'application des dispositions du livre III de la troisième partie. Lorsque le syndicat mixte comprend au moins une région ou un groupement de régions, il peut opter pour l'application des dispositions du livre III de la quatrième partie. La délibération relative à cette option ou à sa modification prend effet à compter de l'exercice suivant celui au cours duquel elle est devenue exécutoire. L'application du I se fait sans préjudice des dispositions de la section 2 du chapitre II du titre I er du livre VI de la première partie et de celles de la sous-section 3 de la section 6 du chapitre I er du titre I er du livre II de la cinquième partie du présent code. II.-Pour l'application de l'article L. 1612-34, les documents budgétaires sont mis à la disposition du public au siège de l'établissement et des mairies concernées. Lorsque les syndicats mixtes comprennent au moins un département ou une région, les documents budgétaires sont également consultables au siège des conseils départementaux et des conseils régionaux intéressés. III.-Les dispositions de l'article L. 1612-24 ne sont pas applicables aux syndicats mentionnés à l'article L. 5721-2.

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