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Version en vigueur depuis le 17 avril 2022

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 17 avril 2022

Lorsque, dans les conditions prévues à l'article L. 1424-2 , la situation exige la mise en oeuvre de moyens médicaux et de sauvetage, les services d'incendie et de secours interviennent, sous l'autorité du préfet et selon ses directives, avec leurs propres moyens, en liaison avec ceux mis en oeuvre par les services d'aide médicale urgente.

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 9 avril 2000 au 17 avril 2022

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  4. Version historique

    Version en vigueur du 9 avril 2000 au 17 avril 2022

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Article R1424-46 — Code général des collectivités territoriales — Lexorizon