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Article R1614-23

Version historique
Version en vigueur du 1 juillet 2003 au 5 mai 2008

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Texte intégral

Version en vigueur du 1 juillet 2003 au 5 mai 2008

Le président du conseil général transmet tous les mois au préfet un état statistique relatif, pour chaque port de commerce relevant de la compétence du département, à l'activité de commerce du mois précédent. L'état indique, par escale de navires, les caractéristiques de l'escale et du bâtiment, les informations quantitatives relatives au trafic passagers et au trafic marchandises ventilées par nature, provenance ou destination, mode de conditionnement et de manutention.