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Article R1614-23

Version en vigueur depuis le 22 mars 2015

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 22 mars 2015

Le maire, le président du conseil départemental, le président du conseil régional ou le président de l'organe délibérant du groupement de collectivités territoriales transmet tous les mois au préfet un état statistique relatif, pour chaque port de commerce relevant de la compétence de la collectivité ou du groupement de collectivités, à l'activité de commerce du mois précédent. L'état indique, par escale de navires, les caractéristiques de l'escale et du bâtiment, les informations quantitatives relatives au trafic passagers et au trafic marchandises ventilées par nature, provenance ou destination, mode de conditionnement et de manutention.

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  4. Version historique

    Version en vigueur du 1 juillet 2003 au 5 mai 2008

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  5. Version historique

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  6. Version historique

    Version en vigueur du 9 avril 2000 au 3 juillet 2003

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  7. Version historique

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Article R1614-23 — Code général des collectivités territoriales — Lexorizon