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Article R1614-23

Version historique
Version en vigueur du 5 mai 2008 au 22 mars 2015

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Texte intégral

Version en vigueur du 5 mai 2008 au 22 mars 2015

Le maire, le président du conseil général, le président du conseil régional ou le président de l'organe délibérant du groupement de collectivités territoriales transmet tous les mois au préfet un état statistique relatif, pour chaque port de commerce relevant de la compétence de la collectivité ou du groupement de collectivités, à l'activité de commerce du mois précédent. L'état indique, par escale de navires, les caractéristiques de l'escale et du bâtiment, les informations quantitatives relatives au trafic passagers et au trafic marchandises ventilées par nature, provenance ou destination, mode de conditionnement et de manutention.

Article R1614-23 (version du 5 mai 2008) — Lexorizon