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Article R1614-28

Version en vigueur depuis le 1 juillet 2003

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 juillet 2003

Le présent paragraphe fixe les conditions dans lesquelles le département, en application de l'article L. 1614-7 , est tenu de poursuivre l'établissement des statistiques liées à l'exercice des compétences qui lui ont été transférées en matière d'action sociale et de santé.

Versions4

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 1 juillet 2003

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  2. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 1 juillet 2003

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 9 avril 2000 au 3 juillet 2003

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  4. Version historique

    Version en vigueur du 9 avril 2000 au 3 juillet 2003

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Article R1614-28 — Code général des collectivités territoriales — Lexorizon