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Article R2223-40

Version en vigueur depuis le 22 décembre 2013

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 22 décembre 2013

Les dirigeants et agents des régies, entreprises, associations et de leurs établissements habilités conformément à l'article L. 2223-23 doivent justifier, selon le cas, de la détention du diplôme mentionné à l'article D. 2223-55-2 ou de la formation professionnelle prévue par le présent sous-paragraphe.

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 9 avril 2000 au 22 décembre 2013

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