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Version en vigueur depuis le 9 avril 2000

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 9 avril 2000

Les dispositions des articles R. 3123-1 et R. 3123-2 sont applicables, lorsqu'ils ne bénéficient pas de dispositions plus favorables, aux fonctionnaires régis par les titres I à IV du statut général de la fonction publique ainsi qu'aux agents contractuels de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics administratifs qui exercent des fonctions publiques électives.

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Article R3123-3 — Code général des collectivités territoriales — Lexorizon