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Article R3123-21

Version en vigueur depuis le 22 mars 2015

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 22 mars 2015

Les membres du conseil départemental peuvent prétendre, sur présentation des pièces justificatives, à la prise en charge des frais de transport et de séjour qu'ils engagent à l'occasion de leurs déplacements pour prendre part aux réunions du conseil départemental et aux séances des commissions et organismes dont ils font partie ès qualités. La prise en charge de ces frais est assurée dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 3123-20 . Le remboursement de ces frais est cumulable avec celui prévu à l'article R. 3123-22 .

Versions4

  1. Version en vigueur

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  2. Version en vigueur

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 18 mars 2005 au 22 mars 2015

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  4. Version historique

    Version en vigueur du 18 mars 2005 au 22 mars 2015

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Article R3123-21 — Code général des collectivités territoriales — Lexorizon