Aller au contenu principal

Article R4251-5

Version en vigueur depuis le 6 août 2016

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 6 août 2016

Les objectifs relatifs au climat, à l'air et à l'énergie portent sur : – l'atténuation du changement climatique ; – l'adaptation au changement climatique ; – la lutte contre la pollution atmosphérique ; – la maîtrise de la consommation d'énergie, tant primaire que finale, notamment par la rénovation énergétique ; – le développement des énergies renouvelables et des énergies de récupération, notamment celui de l'énergie éolienne et de l'énergie biomasse, le cas échéant par zones géographiques. Les objectifs quantitatifs de maîtrise de l'énergie, d'atténuation du changement climatique, de lutte contre la pollution de l'air sont fixés par le schéma à l'horizon de l'année médiane de chacun des deux budgets carbone les plus lointains adoptés en application des articles L. 222-1-A à L. 222-1-D du code de l'environnement et aux horizons plus lointains mentionnés à l'article L. 100-4 du code de l'énergie.

Versions4

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 6 août 2016

    Consulter cette version
  2. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 6 août 2016

    Voir la version en vigueur
  3. Version historique

    Version en vigueur du 9 avril 2000 au 6 août 2016

    Consulter cette version
  4. Version historique

    Version en vigueur du 9 avril 2000 au 6 août 2016

    Consulter cette version

Jurisprudences associées0

Cartographie jurisprudentielle

Aucune jurisprudence associée pour le moment.

Article R4251-5 — Code général des collectivités territoriales — Lexorizon