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Article L113-2

Version en vigueur depuis le 28 décembre 2007

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 28 décembre 2007

En dehors des cas prévus aux articles L. 113-3 à L. 113-7 et de l'installation par l'Etat des équipements visant à améliorer la sécurité routière, l'occupation du domaine public routier n'est autorisée que si elle a fait l'objet, soit d'une permission de voirie dans le cas où elle donne lieu à emprise, soit d'un permis de stationnement dans les autres cas. Ces autorisations sont délivrées à titre précaire et révocable.

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  1. Version en vigueur

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 24 juin 1989 au 28 décembre 2007

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  4. Version historique

    Version en vigueur du 24 juin 1989 au 28 décembre 2007

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Article L113-2 — Code de la voirie routière — Lexorizon