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Article L151-3

Version en vigueur depuis le 14 mai 2009

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 14 mai 2009

Les propriétés riveraines des routes express n'ont pas d'accès direct à celles-ci. Dès la publication de l'arrêté conférant à une route ou section de route le caractère de route express, aucun accès ne peut être créé ou modifié par les riverains, mais les interdictions applicables aux accès existants ne peuvent entrer en vigueur qu'après le rétablissement de la desserte des parcelles intéressées. Des servitudes destinées à éviter les abus de publicité peuvent être imposées aux propriétés riveraines ou voisines dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Versions4

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  2. Version en vigueur

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 24 juin 1989 au 14 mai 2009

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  4. Version historique

    Version en vigueur du 24 juin 1989 au 14 mai 2009

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Article L151-3 — Code de la voirie routière — Lexorizon