Aller au contenu principal

Article L153-1

Version en vigueur depuis le 23 février 2022

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 23 février 2022

L'usage des ouvrages d'art est en principe gratuit. Toutefois, il peut être institué lorsque l'utilité, les dimensions, le coût d'un ouvrage d'art appartenant à la voirie nationale, départementale ou communale ainsi que le service rendu aux usagers le justifient, un péage pour son usage en vue d'assurer la couverture totale ou partielle des dépenses de toute nature liées à la construction, à l'entretien ou à l'exploitation de l'ouvrage d'art et de ses voies d'accès ou de dégagement. En cas de délégation de ces missions de service public, le péage couvre également la rémunération et l'amortissement des capitaux investis par le délégataire. Le produit du péage couvre ses frais de perception.

Versions6

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 23 février 2022

    Voir la version en vigueur
  2. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 23 février 2022

    Consulter cette version
  3. Version historique

    Version en vigueur du 1 janvier 2005 au 23 février 2022

    Consulter cette version
  4. Version historique

    Version en vigueur du 1 janvier 2005 au 23 février 2022

    Consulter cette version
  5. Version historique

    Version en vigueur du 24 juin 1989 au 1 janvier 2005

    Consulter cette version
  6. Version historique

    Version en vigueur du 24 juin 1989 au 1 janvier 2005

    Consulter cette version

Jurisprudences associées1

Cartographie jurisprudentielle