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Article ANNEXE, art. 42

Version historique
Version en vigueur du 30 décembre 2010 au 1 septembre 2017

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Texte intégral

Version en vigueur du 30 décembre 2010 au 1 septembre 2017

La déclaration d'appel prévue à l'article 901 du code de procédure civile doit mentionner le nom des représentants des intimés en première instance. Dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article 930-1, l'appelant remet au greffe autant d'exemplaires de la déclaration qu'il y a d'intimés et de représentants, plus deux. Le greffier adresse aussitôt un exemplaire à chacun de ces représentants par lettre simple.

Article ANNEXE, art. 42 (version du 30 décembre 2010) — Lexorizon