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Article ANNEXE, art. 42

Version en vigueur depuis le 1 septembre 2017

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 septembre 2017

La déclaration d'appel prévue à l'article 901 du code de procédure civile doit mentionner le nom des représentants des intimés en première instance. Dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article 930-1, l'appelant remet au greffe ou lui adresse par lettre recommandée avec demande d'avis de réception autant d'exemplaires de la déclaration qu'il y a d'intimés et de représentants, plus deux. Le greffier adresse aussitôt un exemplaire à chacun de ces représentants par lettre simple. Lorsque la déclaration d'appel est faite par voie postale, le greffe enregistre l'acte à la date figurant sur le cachet du bureau d'émission et adresse à l'appelant un récépissé par tout moyen.

Versions4

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 1 septembre 2017

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 30 décembre 2010 au 1 septembre 2017

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 1 janvier 2005 au 1 janvier 2011

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  4. Version historique

    Version en vigueur du 17 août 1982 au 1 janvier 2005

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