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Version en vigueur depuis le 1 septembre 2017

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 septembre 2017

Outre les mentions prescrites selon le cas par les articles 901 ou 933 , la déclaration d'appel précise qu'elle est dirigée contre un jugement statuant sur la compétence et doit, à peine d'irrecevabilité, être motivée, soit dans la déclaration elle-même, soit dans des conclusions jointes à cette déclaration. Nonobstant toute disposition contraire, l'appel est instruit et jugé comme en matière de procédure à jour fixe si les règles applicables à l'appel des décisions rendues par la juridiction dont émane le jugement frappé d'appel imposent la constitution d'avocat, ou, dans le cas contraire, comme il est dit à l'article 948.

Versions2

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 1 septembre 2017

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 1 janvier 1976 au 1 septembre 2017

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