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Version en vigueur depuis le 11 mai 2017

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 11 mai 2017

Si la demande est justifiée, l'affaire est renvoyée soit à une autre formation de la juridiction primitivement saisie, soit à une autre juridiction de même nature que celle-ci. La décision s'impose aux parties et au juge de renvoi. Elle n'est susceptible d'aucun recours.

Versions3

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 11 mai 2017

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 1 janvier 2007 au 11 mai 2017

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 1 janvier 1976 au 1 janvier 2007

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Article 352 — Code de procédure civile — Lexorizon