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Article 352

Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 11 mai 2017

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Texte intégral

Version en vigueur depuis le 11 mai 2017

Si la demande est justifiée, l'affaire est renvoyée soit à une autre formation de la juridiction primitivement saisie, soit à une autre juridiction de même nature que celle-ci. La décision s'impose aux parties et au juge de renvoi. Elle n'est susceptible d'aucun recours.

Article 352 (version du 11 mai 2017) — Lexorizon