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Article 359

Version historique
Version en vigueur du 1 janvier 2007 au 11 mai 2017

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Texte intégral

Version en vigueur du 1 janvier 2007 au 11 mai 2017

Si le président s'oppose à la demande, il transmet l'affaire, avec les motifs de son refus, au président de la juridiction immédiatement supérieure. Cette juridiction statue dans le mois, en chambre du conseil, le ministère public entendu, et sans qu'il soit nécessaire d'appeler les parties. Copie de la décision est adressée par le secrétaire aux parties et au président de la juridiction dont le dessaisissement a été demandé.