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Article 550

Version en vigueur depuis le 1 septembre 2024

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 septembre 2024

Sous réserve des articles 906-2, 909 et 910 , l'appel incident ou l'appel provoqué peut être formé, en tout état de cause, alors même que celui qui l'interjetterait serait forclos pour agir à titre principal. Dans ce dernier cas, il ne sera toutefois pas reçu si l'appel principal n'est pas lui-même recevable ou s'il est caduc. La cour peut condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de former suffisamment tôt leur appel incident ou provoqué.

Versions4

  1. Version en vigueur

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 1 septembre 2017 au 1 septembre 2024

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 1 janvier 2011 au 1 septembre 2017

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  4. Version historique

    Version en vigueur du 1 janvier 1976 au 1 janvier 2011

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Cartographie jurisprudentielle

Article 550 — Code de procédure civile — Lexorizon