Article 600
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Texte intégral
Version en vigueur du 31 décembre 2012 au 1 septembre 2025
Le recours en révision est communiqué au ministère public. Lorsque le recours en révision est formé par citation, cette communication est faite par le demandeur auquel il incombe, à peine d'irrecevabilité de son recours, de dénoncer cette citation au ministère public.