Cour de cassation — 2e chambre civile
Article 600
Texte intégral
Version en vigueur depuis le 1 septembre 2025
Le recours en révision est communiqué au ministère public. Lorsque le recours en révision est formé par citation, cette communication est faite par le demandeur auquel il incombe, à peine d'irrecevabilité de son recours, de dénoncer cette citation au ministère public. En cas d'appel du jugement statuant sur le recours en révision, lorsque ce recours a été formé par citation, il incombe à l'appelant, à peine d'irrecevabilité, de dénoncer sa déclaration d'appel au ministère public.
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Cour de cassation — 2e chambre civile
12 février 2004 · Rejet.