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Article 600

Version en vigueur depuis le 1 septembre 2025

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 septembre 2025

Le recours en révision est communiqué au ministère public. Lorsque le recours en révision est formé par citation, cette communication est faite par le demandeur auquel il incombe, à peine d'irrecevabilité de son recours, de dénoncer cette citation au ministère public. En cas d'appel du jugement statuant sur le recours en révision, lorsque ce recours a été formé par citation, il incombe à l'appelant, à peine d'irrecevabilité, de dénoncer sa déclaration d'appel au ministère public.

Versions3

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 1 septembre 2025

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 31 décembre 2012 au 1 septembre 2025

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 1 janvier 1976 au 31 décembre 2012

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Article 600 — Code de procédure civile — Lexorizon