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Article 647-1

Version en vigueur depuis le 30 décembre 2010

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 30 décembre 2010

La date de notification, y compris lorsqu'elle doit être faite dans un délai déterminé, d'un acte judiciaire ou extrajudiciaire en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises ainsi qu'à l'étranger est, à l'égard de celui qui y procède, la date d'expédition de l'acte par l'huissier de justice ou le greffe ou, à défaut, la date de réception par le parquet compétent.

Versions3

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 30 décembre 2010

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 16 mai 2008 au 30 décembre 2010

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 1 mars 2006 au 16 mai 2008

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