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Article 657

Version en vigueur depuis le 1 mars 2006

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 mars 2006

Lorsque l'acte n'est pas délivré à personne, l'huissier de justice mentionne sur la copie les conditions dans lesquelles la remise a été effectuée. La copie de l'acte signifié doit être placée sous enveloppe fermée ne portant que l'indication des nom et adresse du destinataire de l'acte et le cachet de l'huissier apposé sur la fermeture du pli.

Versions2

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 1 mars 2006

    Voir la version en vigueur
  2. Version historique

    Version en vigueur du 1 janvier 1976 au 1 mars 2006

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