Aller au contenu principal

Article 660

Version en vigueur depuis le 16 mai 2008

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 16 mai 2008

Si l'acte est destiné à une personne qui demeure en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, et à moins que la signification ait pu être faite à personne, l'huissier de justice expédie l'acte à l'autorité compétente aux fins de sa remise à l'intéressé selon les modalités applicables dans la collectivité où il demeure. L'huissier de justice doit, le jour même ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, expédier au destinataire, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la copie certifiée conforme de l'acte.

Versions3

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 16 mai 2008

    Voir la version en vigueur
  2. Version historique

    Version en vigueur du 1 mars 2006 au 16 mai 2008

    Consulter cette version
  3. Version historique

    Version en vigueur du 2 mai 1986 au 1 mars 2006

    Consulter cette version

Jurisprudences associées0

Cartographie jurisprudentielle

Aucune jurisprudence associée pour le moment.