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Article 691

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020

Les notifications destinées au ministère public et celles qui doivent être faites au parquet le sont, selon le cas, au parquet de la juridiction devant laquelle la demande est portée, à celui de la juridiction qui a statué ou à celui du dernier domicile connu. S'il n'existe pas de parquet près la juridiction, la notification est faite au parquet du tribunal judiciaire dans le ressort duquel cette juridiction a son siège.

Versions2

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 1 janvier 1976 au 1 janvier 2020

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